L’Algérie et la Tunisie conjuguent leurs efforts pour développer et sécuriser les zones frontalières communes
Le ministre algérien de l’Intérieur Brahim Merad et son homologue tunisien Kamel Feki ont mis en avant lundi à Alger la nécessité de promouvoir le développement des zones frontalières communes et d’assurer leur sécurité. Dans son allocution prononcée à l’ouverture des travaux de la première session de la Commission bilatérale algéro-tunisienne de promotion et de développement des régions frontalières algéro-tunisiennes, le ministre algérien a déclaré qu’il était « primordial de garantir l’efficacité de l’approche de développement, de sécuriser nos régions frontalières communes et de les protéger contre les nouvelles menaces sécuritaires, notamment la migration clandestine ». M. Merad a espéré que les travaux de la Commission bilatérale déboucheraient sur « des recommandations pratiques, réalisables sur le terrain » en tenant compte des besoins et aspirations des populations de ces régions ». Pour sa part, le ministre tunisien a fait savoir que les deux pays œuvraient à « renforcer la sécurité dans les régions frontalières pour faire face aux menaces terroristes et lutter contre les réseaux de contrebande », ajoutant que la stabilité et la sécurité de la Tunisie étaient liées à celles de l’Algérie. Evoquant la coopération entre le deux pays voisins, M. Feki s’est félicité de la coordination fructueuse et constructive entre les services sécuritaires au niveau de la bande frontalière. S’exprimant sur le rôle des habitants des régions frontalières dans le soutien aux efforts des institutions militaire et sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme, M. Feki a souligné que le système de lutte contre ce fléau « ne saurait se réaliser sans l’adoption d’une approche globale basée sur l’amélioration des conditions de vie des habitants de ces régions ». A ce propos, il a soulevé la nécessité de mettre en place une stratégie commune de développement de ces régions. Les travaux de la première session de la Commission bilatérale algéro-tunisienne qui se poursuit mardi devront être sanctionnés par la signature d’une feuille de route portant les mécanismes de promotion et de développement des régions frontalières des deux pays.
L’immigration algérienne en France pénalisée : Lettre ouverte au Ministre de l’intérieur, Monsieur Brahim Merad : la non-conformité du formulaire EC 7 des actes de naissance algériens avec la loi de l’état civil

Trop souvent, les services de la nationalité contestent le caractère certain de la filiation du demandeur du certificat de la nationalité française en raison de l’irrégularité des documents d’état civil établis à l’étranger. Depuis plusieurs mois, il y a en France, une véritable crise quant à la conformité des actes de naissance algériens “E.C.7”. Cette crise, véritable entrave à l’Etat de droit, empêche de nombreux algériens de faire usage de leurs droits, notamment en ce qui concerne les demandes de certificat de nationalité française. Les actes de naissance présentent des défauts d’édiction, principalement l’absence des mentions concernant les parents et le déclarant, principalement leur âge, leur date de naissance, leur profession et parfois même leur domicile et leur nom complet. Ces défauts quant à la conformité des actes de naissances de type E.C.7 ne sont ni anecdotiques ni sans conséquences sur l’état de droit et le principe de sécurité juridique des individus. En effet, conformément à la loi algérienne et à la loi française, l’acte de naissance fait partie des actes d’état civil[1]. Il s’agit d’un acte écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes.” [2] Pour rappel, un Décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014, modifie l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil et fixe la liste des documents d’état civil, où figure l’acte de naissance (copie intégrale-extrait), soit le document E.C.7. Pour être conforme et valable, l’acte de naissance doit répondre aux caractéristiques techniques imposées par le Décret exécutif. L’article 30 Ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil dispose que : “Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus : dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif << dit>>.” De plus, la loi n°14-08 du 9 août 2014 modifiant et complétant l’ordonnance n°70-90 du 19 février 1970 relative à l’état civil, vient rappeler les conditions nécessaires d’édiction des actes de naissance algériens (E.C.7). L’article 63 de l’ordonnance de 1970 dispose que : “L’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous.” Dès lors, il existe au sein du droit algérien un véritable arsenal quant à la validité ou non d’un acte d’état civil, et notamment des actes de naissance. Cet arsenal, nécessaire pour garantir la sécurité juridique des individus nés sur le territoire algérien, aussi bien au niveau national qu’ au niveau international. Cependant, il y a au sein même de cet arsenal juridique, une incohérence sur les exigences d’édiction des formulaires d’état civil. En effet, au regard des articles 30 et 63 de l’ordonnance de 1970, il est clair qu’il y demeure une confusion quant à la mention de l’âge des parents et du déclarant. Les formulaires actuels, tels qu’édictés par l’administration, ne demandent pas l’âge des parents ni du déclarant. Pour autant, la mention apparaît parfois, rajoutée par l’officier d’état civil. Cela contrevient bien sûr à l’homogénéité recherchée des actes d’état civil. Outre l’incohérence juridique, les formulaires édictés par l’administration ne sont pas conformes aux exigences posées par la loi algérienne. La validité d’un acte de naissance, faisant état de la naissance d’une personne, découle des conséquences et des effets juridiques qui garantissent aux individus des droits et la sécurité juridique. En d’autres termes, la conformité des actes de naissance est une des garanties de l’Etat de droit, et par extension, de la démocratie. Comme en dispose le décret exécutif 14-75 du 17 février 2014, l’acte d’état civil, établi à l’étranger, devra remplir plusieurs conditions : 1. L’acte devra être établi par une autorité compétente (très souvent par un officier d’état civil) ; 2. L’acte d’état civil devra être dressé dans le respect des règles de forme voulues par le droit local (ex : mentions que l’acte doit comporter) ; 3. L’acte ne doit pas sembler frauduleux (absence de mentions rajoutées à la main, ratures, etc.). Comment alors garantir les droits aux individus privés de la validité de leur acte de naissance ? Cette négligence de la part des officiers d’état civil, qui édictent ces actes, résonne au-delà des frontières de l’Algérie et impacte fortement les demandes de nationalité. La responsabilité du gouvernement algérien, plus particulièrement des officiers de l’état civil sous l’égide du Ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire est sans équivoque. Un tel manque de vigilance ou d’application contrevient aux droits des algériens. C’est plus largement l’Etat de droit qui est atteint, en son cœur même. De fait, l’article 47 du code civil indique que tout acte civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. C’est bien là que le bât blesse. Comment, en l’absence de la validité des actes de naissance, les individus pourraient se voir obtenir de quelconques droits, en vertu de leur position, pour une erreur qui