Gabon. Arrestation d’Alain-Claude Bilie-By-Nze : une procédure prescrite, une imputation infondée, un signal politique qui ne trompe personne

HAUT ET FORT. Le Bureau Exécutif du parti politique Ensemble pour le Gabon (EPG) a publié ce 16 avril 2026 un communiqué officiel faisant état de l’arrestation, le 15 avril 2026, de son Président, Alain-Claude Bilie-By-Nze, ancien Premier ministre, par des agents de la Direction Générale des Recherches (DGR). C’est sur la base exclusive de ce document rendu public par son parti, et des faits qu’il relate sous la responsabilité de ses signataires, que je formule les observations qui suivent. Je ne dispose d’aucune information indépendante sur cette affaire. Mais les faits tels que rapportés dans ce communiqué officiel appellent, de la part d’un juriste et d’un responsable politique, une analyse rigoureuse que je dois à l’opinion nationale. Selon ce communiqué, l’arrestation serait liée à une affaire remontant à 2008, relative à l’organisation de la Fête des cultures, dans le cadre de laquelle un prestataire privé réclamerait aujourd’hui le paiement d’une créance qu’il impute à titre personnel à Alain-Claude Bilie-By-Nze, au motif que ce dernier était alors, à la fois, ministre délégué à la Culture et président du comité d’organisation de l’événement. Ces éléments, s’ils sont exacts, posent des questions juridiques d’une gravité certaine, et révèlent, dans leur configuration d’ensemble, un signal politique que je ne peux pas laisser passer sous silence. I. SUR LA BASE DU COMMUNIQUÉ EPG : TROIS VICES JURIDIQUES CUMULATIFS Premier vice : La question du mandat judiciaire et de l’autorité requérante. La Direction Générale des Recherches est une composante de la Gendarmerie nationale gabonaise dotée d’une direction des investigations. Ses agents ont, à ce titre, qualité d’officiers de police judiciaire et peuvent, en droit, procéder à des arrestations dans le cadre d’enquêtes pénales. Mais cette compétence n’est pas inconditionnelle, elle s’exerce, selon le Code de procédure pénale gabonais, sous l’autorité du Procureur de la République et sur la base d’un mandat ou d’une réquisition judiciaire. Or, le communiqué d’EPG ne mentionne l’existence d’aucun mandat judiciaire, d’aucune réquisition du Parquet, d’aucune ordonnance du juge d’instruction. L’absence de ces éléments dans le communiqué n’est pas un détail : c’est la question procédurale centrale. Une arrestation opérée par des agents de la DGR sans mandat judiciaire apparent, dans le cadre d’un litige financier de droit commun, serait constitutive d’une arrestation arbitraire, quand bien même ces agents auraient qualité d’OPJ. À cela s’ajoute une observation politique que le droit autorise à formuler : la DGR est, dans l’architecture institutionnelle gabonaise, placée directement sous l’autorité du Président de la République. Son utilisation dans une affaire impliquant le principal opposant politique du régime soulève donc une question de confusion des pouvoirs qui va au-delà de la simple irrégularité procédurale, c’est l’instrumentalisation potentielle d’un service de souveraineté à des fins de neutralisation politique. Deuxième vice : L’imputation personnelle juridiquement infondée. En 2008, la Fête des cultures était une mission de service public organisée par le ministère délégué à la Culture, c’est-à-dire par l’État gabonais lui-même. Les engagements contractés envers les prestataires dans ce cadre étaient des engagements de la puissance publique, exécutés sur crédits budgétaires. Un principe cardinal du droit administratif, constant dans toute la tradition juridique gabonaise d’inspiration française, interdit d’imputer personnellement à un agent public les dettes nées de l’exercice de ses fonctions, sauf à établir une faute personnelle détachable du service, c’est-à-dire une faute qui révèle l’homme agissant pour son compte propre et non l’agent agissant pour celui de l’administration. La simple inexécution d’une obligation budgétaire de l’État envers un prestataire ne constitue pas une telle faute. Si le communiqué EPG rapporte fidèlement les faits, la créance alléguée est une créance contre l’État gabonais, et c’est à l’État gabonais qu’elle devait être réclamée, devant les juridictions compétentes. Troisième vice : La prescription, acquise depuis au moins une décennie selon le droit gabonais. Les faits remontent à 2008. Le Code de procédure pénale gabonais fixe la prescription de l’action publique en matière délictuelle à trois ans selon le code de 2018, et à dix ans selon la version révisée plus récente ; en matière criminelle, le délai est de dix ans à compter de la commission des faits ou du dernier acte interruptif. Quant aux obligations commerciales et mixtes, le droit OHADA – auquel le Gabon est partie et qui est directement applicable – fixe la prescription à cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Dans tous les cas de figure ouverts par le droit gabonais – voie pénale délictuelle, voie pénale criminelle, voie commerciale OHADA -, la prescription est acquise depuis au moins 2013 et au plus tard depuis 2018, sauf à produire un acte interruptif valide – assignation judiciaire, mise en demeure formelle, reconnaissance de dette – dont l’existence n’est mentionnée nulle part dans le communiqué d’EPG. Engager une procédure d’arrestation en 2026 pour des faits de 2008, sans acte interruptif établi et produit, c’est construire une procédure sur une base légale inexistante. II. AU-DELÀ DES FAITS RAPPORTÉS : LE SIGNAL POLITIQUE QU’IL FAUT NOMMER Je mesure la prudence qu’impose l’honnêteté intellectuelle : je ne dispose que du communiqué d’EPG. Mais ce que je peux analyser sans réserve, c’est la configuration politique que ce communiqué décrit, et qui parle d’elle-même. La cible est le principal leader de l’opposition, arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle, dont la parole est régulièrement entendue au-delà des frontières gabonaises. L’instrument mobilisé est la DGR, service placé sous l’autorité directe du Président de la République, et non le circuit judiciaire ordinaire, ce qui n’est pas un accident procédural : c’est un choix qui envoie un message. Le moment est celui d’une situation politique dont la légitimité populaire du régime en place est de plus en plus ouvertement questionnée, à près de la première année de l’anniversaire de l’élection démocratique du Président de la République. Le prétexte invoqué est une créance vieille de dix-huit ans, subitement réactivée, frappée de prescription selon les textes gabonais eux-mêmes. Cette configuration a un nom dans la littérature politique et juridique comparée :
Gabon. Quand un pouvoir tente de transformer la loi en instrument de bâillonnement politique

LIBRES PROPOS. Une phrase lancée en conférence de presse peut parfois révéler plus qu’une longue déclaration de politique générale. En affirmant le 8 mars 2026, face à la presse, que les partis politiques dépourvus d’élus n’auraient pas « le droit de s’exprimer en tant que parti politique », le ministre de la Communication et des Médias, a cru frapper juste. Il a surtout mis à nu une conception du pouvoir qui mérite d’être examinée avec la rigueur qu’elle mérite. La polémique née de cette sortie ne saurait se réduire à l’agitation politicienne qu’elle suscite dans l’opinion et les milieux de l’opposition. Elle touche à une question de fond : quelle place le pluralisme politique occupe-t-il réellement dans le Gabon post transition ? Et quel usage un gouvernement peut-il légitimement faire de la loi, de sa propre loi, pour circonscrire l’espace d’expression de ses adversaires ? C’est à ces questions que nous allons tenter d’apporter une réponse en nous appuyant rigoureusement sur les textes en vigueur, et en inscrivant cette analyse dans la perspective plus large de ce que la démocratie exige d’un pouvoir qui prétend en être l’expression. I- Une polémique révélatrice d’une conception inquiétante de la démocratie Le débat actuel trouve son origine dans la conférence de presse tenue le 7 mars à Libreville par la Coalition pour la Nouvelle République (CNR) et plusieurs formations politiques alliées, parmi lesquelles Ensemble pour le Gabon et REAGIR. Réunis à la Chambre de commerce de Libreville, les responsables de cette plateforme ont dressé un réquisitoire sévère contre la gouvernance du régime en place depuis le coup d’État du 30 août 2023, dénonçant la vie chère galopante, la montée de l’endettement public, les promesses non tenues et un climat politique qu’ils jugent marqué par des restrictions croissantes aux libertés fondamentales. La réaction gouvernementale ne s’est pas fait attendre. Lors d’une conférence de presse tenue le lendemain, le ministre de la Communication a mis en doute la légitimité juridique de ces formations, affirmant que la Constitution, la loi sur les partis politiques et le code électoral exigeraient qu’un parti dispose d’un minimum d’élus nationaux pour pouvoir se prévaloir de son statut. Sa formule fut sans ambiguïté : « Si, au terme du processus électoral, vous n’avez même pas un élu, vous n’avez pas le droit de vous exprimer en tant que parti politique. » Il annonça que le gouvernement procéderait à des vérifications « sur le plan du droit ». Ce qui aurait pu n’être qu’une maladresse de tribune révèle, à l’examen, une tentation plus structurée : celle de réduire progressivement l’espace politique gabonais à une configuration quasi monopolistique où un grand parti présidentiel, entouré de formations satellites, occuperait seul la scène publique. Une telle orientation serait non seulement contraire à l’esprit de la démocratie, mais, et c’est là le paradoxe le plus saillant, contraire à la loi que le gouvernement a lui-même promulguée. II- Une déclaration ministérielle en contradiction avec la loi La loi n°016/2025 du 27 juin 2025 relative aux partis politiques en République Gabonaise constitue le texte de référence de ce débat. C’est elle que le ministre invoque. C’est elle qui le contredit. Sur la question des conditions d’existence juridique d’un parti, le législateur a été d’une précision remarquable. L’article 25 de cette loi énumère de manière limitative les pièces constitutives du dossier de légalisation : une demande adressée au Ministre de l’Intérieur, un procès-verbal de réunion constitutive, des statuts et un règlement intérieur, les pièces d’identité et casiers judiciaires des fondateurs, et un état d’adhésions d’au moins dix mille membres répartis dans les neuf provinces du pays. La détention d’élus n’y figure nulle part, ni comme condition initiale, ni comme condition de maintien de la personnalité juridique. La confusion entretenue par le ministre tient en réalité à une lecture tronquée de l’article 2 de la même loi, lequel définit deux catégories distinctes. La première est celle du parti politique, défini comme toute association à but non lucratif légalement reconnue, dans laquelle des citoyens partageant des idées et des intérêts communs se regroupent en vue de conquérir et d’exercer le pouvoir par la voie démocratique. La seconde est celle du parti politique représentatif, défini comme un parti disposant d’au moins un élu national et de quinze conseillers locaux. Ces deux définitions coexistent dans le même texte, et leur coexistence n’est pas fortuite : elle traduit une volonté législative explicite de reconnaître l’existence pleine et entière de partis qui, sans être représentés dans les institutions, n’en sont pas moins des acteurs juridiques à part entière de la vie politique. Raisonner autrement conduirait à une absurdité logique que le droit ne saurait tolérer. Si l’absence d’élus emportait l’inexistence juridique d’un parti, pourquoi le législateur aurait-il créé la catégorie des partis représentatifs ? Cette catégorie n’aurait aucune utilité si elle seule conférait l’existence. Sa présence dans la loi démontre, de manière irréfutable, que les partis sans élus existent pleinement en droit ; simplement, ils ne bénéficient pas des prérogatives additionnelles réservées aux partis représentatifs : être invités aux cérémonies républicaines en application de l’article 10, ou bénéficier d’un traitement équitable dans les médias publics en application de l’article 11. Quant au droit d’expression, il ne souffre d’aucune condition électorale. L’article 9 de la loi est sans équivoque : « Les partis politiques peuvent exprimer leurs opinions sur toute question d’intérêt local, national ou international. » Ce droit est attaché à la qualité de parti légalement constitué, non à sa représentation parlementaire. Tenir une conférence de presse, diffuser un communiqué, interpeller publiquement le gouvernement sur sa gestion : tout cela relève du droit commun des partis, quel que soit leur score électoral. La seule sanction liée aux élections que prévoit la loi est celle de l’article 71, et elle est d’une tout autre nature que celle qu’invoque le ministre. Elle dispose qu’un parti perd son statut juridique s’il ne présente pas de candidats à deux scrutins législatifs ou locaux consécutifs. Non pas s’il n’en fait pas élire. La nuance est fondamentale : un parti
Gabon/Crise au sein du PDG : le président Denis Sassou-Nguesso tente de rapprocher les deux franges du Parti démocratique gabonais

Le président Denis Sassou-Nguesso aurait convié quatre personnalités gabonaises à une réunion en vue de régler la crise qui secoue depuis plusieurs semaines le Parti démocratique gabonais (PDG), rapporte Africa Intelligence. « Le chef de l’État congolais a réuni les deux camps qui s’opposent pour le contrôle du PDG, le parti fondé par Omar Bongo et dirigé par Ali Bongo une formation fondée par Omar Bongo et dirigé par Ali Bongo », indique le quotidien dans son édition du mercredi 30 juillet 2025. Selon la même source, la rencontre aurait eu lieu, dimanche 27 juillet, dans la résidence privée du président Sassou-Nguesso, à Mpila à Brazzaville. Outre les quatre personnalités invitées, la réunion s’est déroulée en présence d’Omar-Denis Junior Bongo, petit-fils du président congolais et conseiller à la présidence congolaise. Rappelons que ce dernier est, par ailleurs, le fils d’Omar Bongo. Adrien Thyg
Gabon/Présidentielle 2025 : le PDG se réjouit de la victoire du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema

Le Parti démocratique gabonais (PDG), par la voix de son secrétaire général, Angélique Ngoma, s’est réjoui ce samedi de la victoire du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema à l’élection présidentielle du 12 avril dernier, a constaté l’Agence Gabonaise de Presse. « Le Parti démocratique gabonais, qui a très tôt reconnu en lui les qualités d’un homme d’Etat dont notre pays a besoin à cet instant de son histoire, ne peut que se réjouir d’un résultat auquel ses militantes et militants au sein d’un peuple tout entier, ont contribué sans réserve, sur toute l’étendue du territoire national, dans toutes les provinces et localités du pays », a déclaré le Secrétaire général de l’ex-parti au pouvoir, Angélique Ngoma. « Cette expression du choix collectif et délibéré, largement en faveur de Brice Clotaire Oligui Nguema, a bien traduit dans les urnes un vote populaire et historique qui engage le parti à continuer à le soutenir et à l’accompagner, en toute conscience et responsabilité, une fois sa prise de fonction organisée dans les prochains jours. L’intérêt est de voir realiser son noble et ambitieux projet de société, bénéfique pour notre pays », a-t-elle ajouté. Le secrétaire général du PDG a également salué l’organisation de l’élection présidentielle par le ministère de l’Interieur et de la Sécurité via la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et référendum (CNOCER), avec professionnalisme et abnégation, objectivité, intégrité et efficacité. De même qu’elle a reconnu que la bonne organisation et le bon déroulement du processus sont consécutifs à l’implication aux acteurs politiques, aux électeurs, aux Forces des défense et sécurité qui ont grandi l’intégrité et la sûreté, la Haute Autorité de la Communication (HAC) qui assuré l’accès équitable aux médias, l’autorité de contrôle des élections et du référendum(ACER) qui a joué un rôle important dans l’objectivité, l’impartialité et l’indépendance de l’administration électorale et ses organes de gestion. Cette sortie du PDG intervient au lendemain de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. AGP