Code de la nationalité gabonaise : une ordonnance fantôme dans l’architecture normative de l’état

OPINION. Depuis le début de cette séquence d’analyse consacrée au Code de la nationalité gabonaise issu de l’Ordonnance n°0004/PR/2026, l’argumentation développée a porté sur les contradictions internes du texte, les inepties conceptuelles de la notion d’« ascendance autochtone », l’architecture discriminatoire à deux vitesses de la citoyenneté, et la dangerosité constitutionnelle des mécanismes de déchéance organisés par les articles 64 et 68. Ces analyses n’ont jamais été réfutées sur le terrain du droit. Des éléments nouveaux, d’une gravité proprement stupéfiante, viennent aujourd’hui s’y ajouter. Non plus d’ordre rédactionnel, conceptuel ou constitutionnel, mais d’ordre procédural : ils concernent les conditions mêmes dans lesquelles cette ordonnance est supposée avoir été adoptée. Car lorsqu’une ordonnance est signée sans que l’on puisse établir qu’elle a été régulièrement délibérée au titre de la loi d’habilitation invoquée, la question ne porte plus sur son opportunité ni sur sa légalité, mais sur sa réalité juridique elle-même. À la lumière des éléments désormais établis, l’Ordonnance n°0004/PR/2026 du 26 février 2026 apparaît comme un objet normatif incertain, dont la présence dans l’ordre juridique interroge les fondements mêmes de la régularité de l’action de l’État. I. DEUX LOIS D’HABILITATION, DEUX INTERSESSIONS, UNE SEULE ORDONNANCE : LA GENÈSE DOCUMENTÉE D’UN VICE ORIGINEL La reconstitution de la chronologie de sa prétendue élaboration, qui repose exclusivement sur des documents officiels du Secrétariat du Conseil des Ministres, révèle une irrégularité d’une gravité sans précédent. La loi n°027/2025 du 30 juin 2025 autorise le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l’intersession parlementaire du deuxième semestre 2025. C’est sous l’empire de cette première loi d’habilitation que le Conseil des Ministres du 12 août 2025 examine, délibère et adopte le projet d’ordonnance portant Code de la nationalité. La preuve en est apportée par le communiqué final officiel de ce Conseil des Ministres, qui mentionne explicitement, au titre des projets de textes législatifs et réglementaires présentés par le Ministère de la Réforme et des Relations avec les Institutions, un « Projet d’ordonnance portant Code de la Nationalité » avec une description substantielle de son contenu. Mais cette ordonnance n’est pas signée. Elle n’est pas publiée. Elle n’est pas soumise au Parlement lors de la session ordinaire qui suit. La première loi d’habilitation n°027/2025 arrive à son terme sans avoir produit d’ordonnance portant Code de la nationalité. Le projet délibéré le 12 août 2025 est demeuré sans suite, donc juridiquement, sans existence. La loi n°042/2025 du 18 décembre 2025 ouvre une nouvelle période d’habilitation, couvrant l’intersession parlementaire 2025-2026. C’est sous cette seconde loi d’habilitation, distincte et indépendante de la première, que l’ordonnance portant Code de la nationalité est présentée comme ayant été signée le 26 février 2026. Mais ici surgit le fait irréfutable qui fonde le vice : le communiqué final du Conseil des Ministres du 26 février 2026 ne mentionne pas une seule fois un projet d’ordonnance portant Code de la nationalité. Ce communiqué constitue l’acte officiel par lequel le Gouvernement rend compte des délibérations arrêtées en séance, avec force probante pleine et entière. Or il répertorie, ministère par ministère, l’intégralité des projets d’ordonnances examinés ce jour-là, notamment les trois ordonnances numéros 0011, 0012 et 0013 du 26 février 2026 sur l’environnement numérique récemment publiées au Journal Officiel du 8 au 15 avril 2026. Mais nulle part n’apparaît l’ordonnance portant Code de la nationalité gabonaise. Elle ne figure ni sous l’intitulé du Ministère de la Justice, ni sous celui d’aucun autre département ministériel. Cette absence est un fait juridique d’une portée considérable, établi par les pièces officielles du Gouvernement lui-même. Les deux constats ci-dessus invoqués suffisent, à eux seuls, à constituer le vice originel qui vicie l’ordonnance n°0004/PR/2026 dans son existence même. II. L’IMPOSSIBILITÉ JURIDIQUE DE LA GREFFE ENTRE DEUX HABILITATIONS PARLEMENTAIRES DISTINCTES La question se pose alors de savoir si on peut valablement, sous une loi d’habilitation, signer une ordonnance dont la délibération a été accomplie sous une loi d’habilitation antérieure et désormais expirée, sans procéder à une nouvelle délibération ? La réponse est non, et elle est commandée par la nature même du mécanisme constitutionnel des ordonnances. Une loi d’habilitation est un acte de délégation parlementaire temporellement et matériellement délimité. Elle transfère au Président de la République, pour une durée définie et dans un périmètre donné, la compétence législative que la Constitution réserve normalement au Parlement. Cette délégation est coextensive à l’intersession qu’elle couvre, elle naît avec elle et s’éteint avec elle. Les ordonnances qu’elle autorise doivent être des actes entièrement accomplis dans le cadre de cette délégation. Cela signifie que la délibération en Conseil des Ministres, l’avis du Conseil d’État exigé par l’article 99 alinéa 2 de la Constitution, et la signature présidentielle doivent toutes intervenir sous l’empire de la même loi d’habilitation. Il n’est pas possible de découper le processus constitutif de l’ordonnance entre deux habilitations successives pour accomplir la délibération sous la première et la signature sous la seconde. La loi n°027/2025 du 30 juin 2025 a autorisé le Président à prendre des ordonnances pendant l’intersession du deuxième semestre 2025. Cette autorisation s’est éteinte à la clôture de cette intersession, sans avoir porté de fruit pour le Code de la nationalité. La loi n°042/2025 du 18 décembre 2025 a ouvert une nouvelle autorisation pour l’intersession 2025-2026. Ces deux délégations sont juridiquement étanches. Elles ne communiquent pas. La seconde n’absorbe pas, ne ratifie pas et ne prolonge pas les actes préparatoires accomplis sous la première. Utiliser la loi d’habilitation de décembre 2025 pour couvrir la signature d’un acte délibéré sous celle de juin 2025 constitue un détournement de la procédure d’habilitation parlementaire. III. CE QUE PRESCRIT LA PROCÉDURE OBLIGATOIRE D’ADOPTION DES ORDONNANCES EN DROIT GABONAIS Le Décret n°0238/PR du 15 mai 2025 réglementant les procédures d’adoption, de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires constitue le cadre normatif contraignant qui régit la vie des textes en République gabonaise. Ses dispositions sont précises, exhaustives et obligatoires. Le cheminement d’un projet d’ordonnance obéit à une séquence rigoureuse. L’article 9 prescrit l’élaboration par le ministère initiateur et la validation par son
Paul-Marie Gondjout : « Nous entendons mettre de l’ordre dans le processus d’acquisition de la nationalité gabonaise »

ACTUALITE. « La nationalité gabonaise est une institution. Et c’est le Ministère de la Justice qui a compétence pour gérer les problèmes de nationalité », a déclaré récemment le ministre gabonais Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjout. S’exprimant sur le décret portant déchéance de la nationalité gabonaise visé par le Président de la Transition, Brice Oligui Nguema, le ministre a rappelé: « le dialogue national inclusif en a parlé, le chef de l’état lui-même évoque souvent la question pour que nous puissions mettre les choses en place dans le cadre de ce dossier de nationalité ». Dans un entretien accordé à la presse nationale et internationale, Paul-Marie Gondjout a confié que « l’assemblée nationale a engagé une commission d’enquête justement sur ces cas d’obtention de la nationalité gabonaise. Nous travaillons de concert pour redonner de la valeur à l’acquisition de la nationalité gabonais ». Le ministre s’est également exprimé sur les expulsions du territoire gabonais des deux libanais, Ondo A Ekia Adel Tohmer Georges et Chehab Abbas, frappés par le décret pour le délit de complicité d’établissement de faux documents de nationalité ayant contribué à la délivrance de plusieurs passeports gabonais. Selon les explications du ministre, ces deux libanais d’origine « ont été reconnus coupables du délit de complicité d’établissement de faux documents de nationalité ayant contribué à la délivrance de plusieurs passeports gabonais vu l’arrêté n°55/2023-2024 du 02 août 2024, rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville ». Pour Paul-Marie Gondjout, cette démarche « n’est pas extraordinaire dans la mesure où cela s’est fait récemment dans l’hexagone où des personnes ont été déchues de la nationalité française pour avoir commis des actes répréhensibles ». Insistant sur l’intérêt de restaurer l’institution qu’est la nationalité gabonaise, il a appelé à travailler « à remettre les choses en ordre en ce qui concerne l’acquisition de la nationalité gabonaise ». Adrien Thyg