Gabon. Arrestation d’Alain-Claude Bilie-By-Nze : une procédure prescrite, une imputation infondée, un signal politique qui ne trompe personne

Gabon. Arrestation d’Alain-Claude Bilie-By-Nze : une procédure prescrite, une imputation infondée, un signal politique qui ne trompe personne

HAUT ET FORT. Le Bureau Exécutif du parti politique Ensemble pour le Gabon (EPG) a publié ce 16 avril 2026 un communiqué officiel faisant état de l’arrestation, le 15 avril 2026, de son Président, Alain-Claude Bilie-By-Nze, ancien Premier ministre, par des agents de la Direction Générale des Recherches (DGR). C’est sur la base exclusive de ce document rendu public par son parti, et des faits qu’il relate sous la responsabilité de ses signataires, que je formule les observations qui suivent. Je ne dispose d’aucune information indépendante sur cette affaire. Mais les faits tels que rapportés dans ce communiqué officiel appellent, de la part d’un juriste et d’un responsable politique, une analyse rigoureuse que je dois à l’opinion nationale. Selon ce communiqué, l’arrestation serait liée à une affaire remontant à 2008, relative à l’organisation de la Fête des cultures, dans le cadre de laquelle un prestataire privé réclamerait aujourd’hui le paiement d’une créance qu’il impute à titre personnel à Alain-Claude Bilie-By-Nze, au motif que ce dernier était alors, à la fois, ministre délégué à la Culture et président du comité d’organisation de l’événement. Ces éléments, s’ils sont exacts, posent des questions juridiques d’une gravité certaine, et révèlent, dans leur configuration d’ensemble, un signal politique que je ne peux pas laisser passer sous silence. I. SUR LA BASE DU COMMUNIQUÉ EPG : TROIS VICES JURIDIQUES CUMULATIFS Premier vice : La question du mandat judiciaire et de l’autorité requérante. La Direction Générale des Recherches est une composante de la Gendarmerie nationale gabonaise dotée d’une direction des investigations. Ses agents ont, à ce titre, qualité d’officiers de police judiciaire et peuvent, en droit, procéder à des arrestations dans le cadre d’enquêtes pénales. Mais cette compétence n’est pas inconditionnelle, elle s’exerce, selon le Code de procédure pénale gabonais, sous l’autorité du Procureur de la République et sur la base d’un mandat ou d’une réquisition judiciaire. Or, le communiqué d’EPG ne mentionne l’existence d’aucun mandat judiciaire, d’aucune réquisition du Parquet, d’aucune ordonnance du juge d’instruction. L’absence de ces éléments dans le communiqué n’est pas un détail : c’est la question procédurale centrale. Une arrestation opérée par des agents de la DGR sans mandat judiciaire apparent, dans le cadre d’un litige financier de droit commun, serait constitutive d’une arrestation arbitraire, quand bien même ces agents auraient qualité d’OPJ. À cela s’ajoute une observation politique que le droit autorise à formuler : la DGR est, dans l’architecture institutionnelle gabonaise, placée directement sous l’autorité du Président de la République. Son utilisation dans une affaire impliquant le principal opposant politique du régime soulève donc une question de confusion des pouvoirs qui va au-delà de la simple irrégularité procédurale, c’est l’instrumentalisation potentielle d’un service de souveraineté à des fins de neutralisation politique. Deuxième vice : L’imputation personnelle juridiquement infondée. En 2008, la Fête des cultures était une mission de service public organisée par le ministère délégué à la Culture, c’est-à-dire par l’État gabonais lui-même. Les engagements contractés envers les prestataires dans ce cadre étaient des engagements de la puissance publique, exécutés sur crédits budgétaires. Un principe cardinal du droit administratif, constant dans toute la tradition juridique gabonaise d’inspiration française, interdit d’imputer personnellement à un agent public les dettes nées de l’exercice de ses fonctions, sauf à établir une faute personnelle détachable du service, c’est-à-dire une faute qui révèle l’homme agissant pour son compte propre et non l’agent agissant pour celui de l’administration. La simple inexécution d’une obligation budgétaire de l’État envers un prestataire ne constitue pas une telle faute. Si le communiqué EPG rapporte fidèlement les faits, la créance alléguée est une créance contre l’État gabonais, et c’est à l’État gabonais qu’elle devait être réclamée, devant les juridictions compétentes. Troisième vice : La prescription, acquise depuis au moins une décennie selon le droit gabonais. Les faits remontent à 2008. Le Code de procédure pénale gabonais fixe la prescription de l’action publique en matière délictuelle à trois ans selon le code de 2018, et à dix ans selon la version révisée plus récente ; en matière criminelle, le délai est de dix ans à compter de la commission des faits ou du dernier acte interruptif. Quant aux obligations commerciales et mixtes, le droit OHADA – auquel le Gabon est partie et qui est directement applicable – fixe la prescription à cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Dans tous les cas de figure ouverts par le droit gabonais – voie pénale délictuelle, voie pénale criminelle, voie commerciale OHADA -, la prescription est acquise depuis au moins 2013 et au plus tard depuis 2018, sauf à produire un acte interruptif valide – assignation judiciaire, mise en demeure formelle, reconnaissance de dette – dont l’existence n’est mentionnée nulle part dans le communiqué d’EPG. Engager une procédure d’arrestation en 2026 pour des faits de 2008, sans acte interruptif établi et produit, c’est construire une procédure sur une base légale inexistante. II. AU-DELÀ DES FAITS RAPPORTÉS : LE SIGNAL POLITIQUE QU’IL FAUT NOMMER Je mesure la prudence qu’impose l’honnêteté intellectuelle : je ne dispose que du communiqué d’EPG. Mais ce que je peux analyser sans réserve, c’est la configuration politique que ce communiqué décrit, et qui parle d’elle-même. La cible est le principal leader de l’opposition, arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle, dont la parole est régulièrement entendue au-delà des frontières gabonaises. L’instrument mobilisé est la DGR, service placé sous l’autorité directe du Président de la République, et non le circuit judiciaire ordinaire, ce qui n’est pas un accident procédural : c’est un choix qui envoie un message. Le moment est celui d’une situation politique dont la légitimité populaire du régime en place est de plus en plus ouvertement questionnée, à près de la première année de l’anniversaire de l’élection démocratique du Président de la République. Le prétexte invoqué est une créance vieille de dix-huit ans, subitement réactivée, frappée de prescription selon les textes gabonais eux-mêmes. Cette configuration a un nom dans la littérature politique et juridique comparée :

Code de la nationalité gabonaise : une ordonnance fantôme dans l’architecture normative de l’état

Code de la nationalité gabonaise : une ordonnance fantôme dans l’architecture normative de l’état

OPINION. Depuis le début de cette séquence d’analyse consacrée au Code de la nationalité gabonaise issu de l’Ordonnance n°0004/PR/2026, l’argumentation développée a porté sur les contradictions internes du texte, les inepties conceptuelles de la notion d’« ascendance autochtone », l’architecture discriminatoire à deux vitesses de la citoyenneté, et la dangerosité constitutionnelle des mécanismes de déchéance organisés par les articles 64 et 68. Ces analyses n’ont jamais été réfutées sur le terrain du droit. Des éléments nouveaux, d’une gravité proprement stupéfiante, viennent aujourd’hui s’y ajouter. Non plus d’ordre rédactionnel, conceptuel ou constitutionnel, mais d’ordre procédural : ils concernent les conditions mêmes dans lesquelles cette ordonnance est supposée avoir été adoptée. Car lorsqu’une ordonnance est signée sans que l’on puisse établir qu’elle a été régulièrement délibérée au titre de la loi d’habilitation invoquée, la question ne porte plus sur son opportunité ni sur sa légalité, mais sur sa réalité juridique elle-même. À la lumière des éléments désormais établis, l’Ordonnance n°0004/PR/2026 du 26 février 2026 apparaît comme un objet normatif incertain, dont la présence dans l’ordre juridique interroge les fondements mêmes de la régularité de l’action de l’État. I. DEUX LOIS D’HABILITATION, DEUX INTERSESSIONS, UNE SEULE ORDONNANCE : LA GENÈSE DOCUMENTÉE D’UN VICE ORIGINEL La reconstitution de la chronologie de sa prétendue élaboration, qui repose exclusivement sur des documents officiels du Secrétariat du Conseil des Ministres, révèle une irrégularité d’une gravité sans précédent. La loi n°027/2025 du 30 juin 2025 autorise le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l’intersession parlementaire du deuxième semestre 2025. C’est sous l’empire de cette première loi d’habilitation que le Conseil des Ministres du 12 août 2025 examine, délibère et adopte le projet d’ordonnance portant Code de la nationalité. La preuve en est apportée par le communiqué final officiel de ce Conseil des Ministres, qui mentionne explicitement, au titre des projets de textes législatifs et réglementaires présentés par le Ministère de la Réforme et des Relations avec les Institutions, un « Projet d’ordonnance portant Code de la Nationalité » avec une description substantielle de son contenu. Mais cette ordonnance n’est pas signée. Elle n’est pas publiée. Elle n’est pas soumise au Parlement lors de la session ordinaire qui suit. La première loi d’habilitation n°027/2025 arrive à son terme sans avoir produit d’ordonnance portant Code de la nationalité. Le projet délibéré le 12 août 2025 est demeuré sans suite, donc juridiquement, sans existence. La loi n°042/2025 du 18 décembre 2025 ouvre une nouvelle période d’habilitation, couvrant l’intersession parlementaire 2025-2026. C’est sous cette seconde loi d’habilitation, distincte et indépendante de la première, que l’ordonnance portant Code de la nationalité est présentée comme ayant été signée le 26 février 2026. Mais ici surgit le fait irréfutable qui fonde le vice : le communiqué final du Conseil des Ministres du 26 février 2026 ne mentionne pas une seule fois un projet d’ordonnance portant Code de la nationalité. Ce communiqué constitue l’acte officiel par lequel le Gouvernement rend compte des délibérations arrêtées en séance, avec force probante pleine et entière. Or il répertorie, ministère par ministère, l’intégralité des projets d’ordonnances examinés ce jour-là, notamment les trois ordonnances numéros 0011, 0012 et 0013 du 26 février 2026 sur l’environnement numérique récemment publiées au Journal Officiel du 8 au 15 avril 2026. Mais nulle part n’apparaît l’ordonnance portant Code de la nationalité gabonaise. Elle ne figure ni sous l’intitulé du Ministère de la Justice, ni sous celui d’aucun autre département ministériel. Cette absence est un fait juridique d’une portée considérable, établi par les pièces officielles du Gouvernement lui-même. Les deux constats ci-dessus invoqués suffisent, à eux seuls, à constituer le vice originel qui vicie l’ordonnance n°0004/PR/2026 dans son existence même. II. L’IMPOSSIBILITÉ JURIDIQUE DE LA GREFFE ENTRE DEUX HABILITATIONS PARLEMENTAIRES DISTINCTES La question se pose alors de savoir si on peut valablement, sous une loi d’habilitation, signer une ordonnance dont la délibération a été accomplie sous une loi d’habilitation antérieure et désormais expirée, sans procéder à une nouvelle délibération ? La réponse est non, et elle est commandée par la nature même du mécanisme constitutionnel des ordonnances. Une loi d’habilitation est un acte de délégation parlementaire temporellement et matériellement délimité. Elle transfère au Président de la République, pour une durée définie et dans un périmètre donné, la compétence législative que la Constitution réserve normalement au Parlement. Cette délégation est coextensive à l’intersession qu’elle couvre, elle naît avec elle et s’éteint avec elle. Les ordonnances qu’elle autorise doivent être des actes entièrement accomplis dans le cadre de cette délégation. Cela signifie que la délibération en Conseil des Ministres, l’avis du Conseil d’État exigé par l’article 99 alinéa 2 de la Constitution, et la signature présidentielle doivent toutes intervenir sous l’empire de la même loi d’habilitation. Il n’est pas possible de découper le processus constitutif de l’ordonnance entre deux habilitations successives pour accomplir la délibération sous la première et la signature sous la seconde. La loi n°027/2025 du 30 juin 2025 a autorisé le Président à prendre des ordonnances pendant l’intersession du deuxième semestre 2025. Cette autorisation s’est éteinte à la clôture de cette intersession, sans avoir porté de fruit pour le Code de la nationalité. La loi n°042/2025 du 18 décembre 2025 a ouvert une nouvelle autorisation pour l’intersession 2025-2026. Ces deux délégations sont juridiquement étanches. Elles ne communiquent pas. La seconde n’absorbe pas, ne ratifie pas et ne prolonge pas les actes préparatoires accomplis sous la première. Utiliser la loi d’habilitation de décembre 2025 pour couvrir la signature d’un acte délibéré sous celle de juin 2025 constitue un détournement de la procédure d’habilitation parlementaire. III. CE QUE PRESCRIT LA PROCÉDURE OBLIGATOIRE D’ADOPTION DES ORDONNANCES EN DROIT GABONAIS Le Décret n°0238/PR du 15 mai 2025 réglementant les procédures d’adoption, de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires constitue le cadre normatif contraignant qui régit la vie des textes en République gabonaise. Ses dispositions sont précises, exhaustives et obligatoires. Le cheminement d’un projet d’ordonnance obéit à une séquence rigoureuse. L’article 9 prescrit l’élaboration par le ministère initiateur et la validation par son

Gabon. Échanges fructueux entre le Commissaire CATI de la CEEAC et le DG ASSA-AC

Gabon. Échanges fructueux entre le Commissaire CATI de la CEEAC et le DG ASSA-AC

Arrivé au Gabon dans le cadre de l’organisation d’un atelier de vulgarisation de la réglementation commune en matière de sécurité aérienne en Afrique centrale le Directeur général de l’Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne en Afrique Centrale (ASSA-AC) Monsieur Eugène APOMBI a été reçu ce matin au siège de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) par le Commissaire à l’Aménagement du Territoire et aux Infrastructures de la Commission de la CEEAC, son Excellence Dr Maurice NIATY MOUAMBA. Le Directeur général de l’Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne en Afrique Centrale (ASSA-AC) est venu présenter aux responsables de la CEEAC les activités de l’Agence dont il préside aux destinées, ses avancées, les réalisations engrangées au cours de son mandat au sein des Etats membres, notamment l’adoption d’une règlementation commune en matière de sécurité aérienne et qui constitue une avancée majeure. Car, « Tous les Etats membres de la CEMAC devront, afin d’améliorer de façon uniforme la supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale, migrer vers cette nouvelle réglementation au plus tard le 31 décembre de l’année en cours », a déclaré le dirigeant de l’Agence. Monsieur Eugène APOMBI a égrainé quelques missions fondamentales de l’Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne en Afrique Centrale, à savoir, contribuer au développement social et économique des États de la CEMAC par l’amélioration, dans tous les États membres et associés, de la sécurité et l’efficacité du transport aérien, la définition et l’établissement des processus de régulation harmonisés et appliqués uniformément relativement à la certification et la supervision des transporteurs aériens, des organismes de maintenance et de formation ainsi que des aéroports internationaux, en conformité avec les dispositions de la Convention de Chicago et des Annexes et documents connexes pertinents. En d’autres termes, le but poursuivi par l’Agence est de rehausser le niveau de sécurité et d’efficacité de la navigation aérienne dans la sous-région par (1) la mise en place d’un point central régional devant accompagner les Etats dans le traitement d’une façon unifiée de toutes les questions de certification des transporteurs aériens et des inspections techniques, en vue d’harmoniser et de normaliser les politiques et procédures associées, (2) la facilitation d’une approche coordonnée et partagée de l’utilisation de l’expertise technique locale relative à la supervision de la sécurité mise à la disposition des autorités de l’aviation civile des Etats membres, afin d’éviter toute duplication des efforts et s’assurer que ces autorités tirent un maximum d’avantages des ressources mises à leur disposition, (3) d’augmenter les connaissances professionnelles et les qualifications des inspecteurs nationaux en leur fournissant une formation formelle et en cours d’emploi dans des fonctions techniques et des tâches relatives à leur emploi, (4) la réalisation des tâches de certification et de surveillance des transporteurs aériens régionaux pour le compte des administrations dont les capacités sont réduites, ou qui améliorent les capacités de supervision des autres autorités de l’aviation civile des Etats membres, jusqu’au niveau requis et l’établissement des dispositifs de certification et de supervision de la sécurité des aérodromes. Le Commissaire à l’Aménagement du Territoire et aux Infrastructures de la Commission de la CEEAC a rappelé à son hôte de privilégier toujours le rôle principal des peuples de l’Afrique Centrale vers qui toutes nos politiques sont orientées. Les deux interlocuteurs ont discuté également des questions de formation, de protection des données personnelles et surtout de la connectivité entre Etats membres. « Je suis attentif à tout ce qui touche aux transports et ma première préoccupation demeure l’épineux problème de connectivité entre Etats membres de la Communauté, a martelé SEM Dr Maurice NIATY MOUAMBA. L’Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne en Afrique Centrale (ASSA-AC) a été créée le 25 avril 2007 et érigée en Institution Spécialisée de la CEMAC en juillet 2012 par la Conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC. Son siège est au Tchad. CEEAC

Vers le renforcement de la coopération entre la Fédération de Russie et la CEEAC

Vers le renforcement de la coopération entre la Fédération de Russie et la CEEAC

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République Gabonaise et Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), son Excellence Monsieur Dmitrii KOREPANOV a reçu (récemment, DNR) en audience le Président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), son Excellence Ambassadeur Docteur Ezéchiel NIBIGIRA. Le diplomate russe a adressé ses vives félicitations au Président de la Commission de la CEEAC pour sa désignation à la tête de la Commission, par la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC le 12 septembre 2025 et de celle de toute l’équipe dirigeante depuis le début de ce mois de mars. Dans son propos liminaire, le Président de la Commission de la CEEAC a remercié son Excellence, Monsieur l’ambassadeur de la Fédération de Russie pour l’intérêt qu’il accorde à la Commission de la CEEAC et surtout pour sa Disponibilité. Il s’est félicité de l’excellence des relations de coopération entre la CEEAC et la Fédération de Russie à Travers entre autre, l’accréditation, le 26 juillet 2024, de l’Ambassadeur de la Fédération de Russie auprès de la CEEAC au Gabon pays siège de la CEEAC, mais aussi par l’accréditation à Moscou des Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de tous les Etats membres de la CEEAC, témoignant de l’excellence des relations entre ses Etats membres et la Fédération de Russie. L’Ambassadeur Docteur Ezéchiel NIBIGIRA a émis le souhait que le renforcement de la coopération entre la Commission de la CEEAC et la Fédération de Russie devienne un instrument au service des Etats de la région Afrique centrale et de l’intégration régionale en particulier. Il s’est ensuite livré à un plaidoyer consistant à rappeler à son hôte que la Zone CEEAC est dotée d’énormes potentialités qui font d’elle un excellent espace pour les investissements russes. La CEEAC est engagée dans la mise en œuvre de son chantier d’intégration économique et sociale à travers six axes prioritaires que sont l’Intégration Politique, Paix et Sécurité ; l’Intégration Économique et Financière ; l’Intégration Physique régionale ; l’Intégration Environnementale, Agriculture et Développement Rural ; l’Intégration Sociale et Développement Humain ; et la Poursuite de la réforme, a-t-il martelé. Le Président de la Commission de la CEEAC a insisté sur le rôle que pourrait jouer la Fédération de la Russie auprès des Etats de l’Afrique centrale pour soutenir les stratégies de défense et de développement de ceux-ci, pour l’investissement inestimable dans le développement du capital humain de l’Afrique centrale, raison pour laquelle depuis l’aboutissement de sa réforme institutionnelle, la CEEAC ambitionne d’accélérer le processus d’intégration à travers des partenariats forts et adaptés à ses nouveaux enjeux de développement. Les deux interlocuteurs ont passé en revue les relations de coopération entre la Fédération de Russie et la CEEAC. Ils se sont réjouis de l’existence d’un Mémorandum d’Entente (Mou) signé en juillet 2023, en marge du 2ème Sommet Russie-Afrique, et qui constitue le cadre global de l’action des deux entités institutionnelles. Pour mémoire, le Mou a retenu de nombreux axes de coopération notamment la coopération politique, la coopération sécuritaire, la coopération économique, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la pêche et l’aquaculture, le secteur énergétique, la gestion des ressources en Eau, le secteur des infrastructures en l’occurrence le transport et les TIC, l’éducation et l’enseignement secondaire, la science et l’innovation, la santé et la gestion des pandémies, la jeunesse et la culture. Soucieux de la mise en œuvre desdits axes de coopération les deux diplomates ont instruit leurs collaborateurs présents à l’audience de revisiter le plan d’action. Il s’agit de monsieur le Conseiller politique du Président de la Commission de la CEEAC, Monsieur Abraham Roch OKOKO ESSEAU et la Directrice de la Coopération et de la Mobilisation des Ressources Mme Rachel MBAKO MPOCKO MPONDO pour le compte de la Commission de la CEEAC et Monsieur Maxime, chargé du Protocole et de la Coopération à l’ambassade de la Fédération de Russie Le Président de la Commission de la CEEAC a salué la longue expérience diplomatique de Monsieur Dmitrii KOREPANOV en Afrique, une opportunité selon lui, d’approfondir la coopération entre la Fédération de Russie et la CEEAC. Monsieur Dmitrii KOREPANOV a occupé diverses fonctions diplomatiques en Afrique. Depuis 1982 il a été nommé à divers postes au sein des représentations de l’URSS /Fédération de Russie en Algérie (1984-1988), au Sénégal (1996-1999), au Mali (2001-2006), en République Démocratique du Congo de 2008 à 2012, en République du Zimbabwe de 2015 à 2019 et comme Directeur adjoint du Département d’Afrique du Ministère des Affaires Étrangères de la Fédération de Russie ; de 2020 à 2024. Le 16 janvier 2024, il a été nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Russie près la République Gabonaise. L’ambassadeur de Russie qui travaille en Afrique depuis une quarantaine d’années espère mettre à profit cette longévité professionnelle au service du renforcement de la coopération entre la Russie et l’Afrique centrale. Il a enfin souhaité que la paix règne en Afrique centrale. L’ambassadeur Dmitrii KOREPANOV est diplômé de l’Institut d’État des Relations Internationales de Moscou (MGIMO, 1982). Il est marié et père d’un fils et d’une fille. Outre la langue russe, Il parle français et anglais. CP

Gabon. Quand un pouvoir tente de transformer la loi en instrument de bâillonnement politique

Gabon. Quand un pouvoir tente de transformer la loi en instrument de bâillonnement politique

LIBRES PROPOS. Une phrase lancée en conférence de presse peut parfois révéler plus qu’une longue déclaration de politique générale. En affirmant le 8 mars 2026, face à la presse, que les partis politiques dépourvus d’élus n’auraient pas « le droit de s’exprimer en tant que parti politique », le ministre de la Communication et des Médias, a cru frapper juste. Il a surtout mis à nu une conception du pouvoir qui mérite d’être examinée avec la rigueur qu’elle mérite. La polémique née de cette sortie ne saurait se réduire à l’agitation politicienne qu’elle suscite dans l’opinion et les milieux de l’opposition. Elle touche à une question de fond : quelle place le pluralisme politique occupe-t-il réellement dans le Gabon post transition ? Et quel usage un gouvernement peut-il légitimement faire de la loi, de sa propre loi, pour circonscrire l’espace d’expression de ses adversaires ? C’est à ces questions que nous allons tenter d’apporter une réponse en nous appuyant rigoureusement sur les textes en vigueur, et en inscrivant cette analyse dans la perspective plus large de ce que la démocratie exige d’un pouvoir qui prétend en être l’expression. I- Une polémique révélatrice d’une conception inquiétante de la démocratie Le débat actuel trouve son origine dans la conférence de presse tenue le 7 mars à Libreville par la Coalition pour la Nouvelle République (CNR) et plusieurs formations politiques alliées, parmi lesquelles Ensemble pour le Gabon et REAGIR. Réunis à la Chambre de commerce de Libreville, les responsables de cette plateforme ont dressé un réquisitoire sévère contre la gouvernance du régime en place depuis le coup d’État du 30 août 2023, dénonçant la vie chère galopante, la montée de l’endettement public, les promesses non tenues et un climat politique qu’ils jugent marqué par des restrictions croissantes aux libertés fondamentales. La réaction gouvernementale ne s’est pas fait attendre. Lors d’une conférence de presse tenue le lendemain, le ministre de la Communication a mis en doute la légitimité juridique de ces formations, affirmant que la Constitution, la loi sur les partis politiques et le code électoral exigeraient qu’un parti dispose d’un minimum d’élus nationaux pour pouvoir se prévaloir de son statut. Sa formule fut sans ambiguïté : « Si, au terme du processus électoral, vous n’avez même pas un élu, vous n’avez pas le droit de vous exprimer en tant que parti politique. » Il annonça que le gouvernement procéderait à des vérifications « sur le plan du droit ». Ce qui aurait pu n’être qu’une maladresse de tribune révèle, à l’examen, une tentation plus structurée : celle de réduire progressivement l’espace politique gabonais à une configuration quasi monopolistique où un grand parti présidentiel, entouré de formations satellites, occuperait seul la scène publique. Une telle orientation serait non seulement contraire à l’esprit de la démocratie, mais, et c’est là le paradoxe le plus saillant, contraire à la loi que le gouvernement a lui-même promulguée. II- Une déclaration ministérielle en contradiction avec la loi La loi n°016/2025 du 27 juin 2025 relative aux partis politiques en République Gabonaise constitue le texte de référence de ce débat. C’est elle que le ministre invoque. C’est elle qui le contredit. Sur la question des conditions d’existence juridique d’un parti, le législateur a été d’une précision remarquable. L’article 25 de cette loi énumère de manière limitative les pièces constitutives du dossier de légalisation : une demande adressée au Ministre de l’Intérieur, un procès-verbal de réunion constitutive, des statuts et un règlement intérieur, les pièces d’identité et casiers judiciaires des fondateurs, et un état d’adhésions d’au moins dix mille membres répartis dans les neuf provinces du pays. La détention d’élus n’y figure nulle part, ni comme condition initiale, ni comme condition de maintien de la personnalité juridique. La confusion entretenue par le ministre tient en réalité à une lecture tronquée de l’article 2 de la même loi, lequel définit deux catégories distinctes. La première est celle du parti politique, défini comme toute association à but non lucratif légalement reconnue, dans laquelle des citoyens partageant des idées et des intérêts communs se regroupent en vue de conquérir et d’exercer le pouvoir par la voie démocratique. La seconde est celle du parti politique représentatif, défini comme un parti disposant d’au moins un élu national et de quinze conseillers locaux. Ces deux définitions coexistent dans le même texte, et leur coexistence n’est pas fortuite : elle traduit une volonté législative explicite de reconnaître l’existence pleine et entière de partis qui, sans être représentés dans les institutions, n’en sont pas moins des acteurs juridiques à part entière de la vie politique. Raisonner autrement conduirait à une absurdité logique que le droit ne saurait tolérer. Si l’absence d’élus emportait l’inexistence juridique d’un parti, pourquoi le législateur aurait-il créé la catégorie des partis représentatifs ? Cette catégorie n’aurait aucune utilité si elle seule conférait l’existence. Sa présence dans la loi démontre, de manière irréfutable, que les partis sans élus existent pleinement en droit ; simplement, ils ne bénéficient pas des prérogatives additionnelles réservées aux partis représentatifs : être invités aux cérémonies républicaines en application de l’article 10, ou bénéficier d’un traitement équitable dans les médias publics en application de l’article 11. Quant au droit d’expression, il ne souffre d’aucune condition électorale. L’article 9 de la loi est sans équivoque : « Les partis politiques peuvent exprimer leurs opinions sur toute question d’intérêt local, national ou international. » Ce droit est attaché à la qualité de parti légalement constitué, non à sa représentation parlementaire. Tenir une conférence de presse, diffuser un communiqué, interpeller publiquement le gouvernement sur sa gestion : tout cela relève du droit commun des partis, quel que soit leur score électoral. La seule sanction liée aux élections que prévoit la loi est celle de l’article 71, et elle est d’une tout autre nature que celle qu’invoque le ministre. Elle dispose qu’un parti perd son statut juridique s’il ne présente pas de candidats à deux scrutins législatifs ou locaux consécutifs. Non pas s’il n’en fait pas élire. La nuance est fondamentale : un parti

Les pays du bassin du Congo tracent une voie stratégique vers les marchés carbone grâce à des feuilles de route pour monétiser la richesse forestière

Les pays du bassin du Congo tracent une voie stratégique vers les marchés carbone grâce à des feuilles de route pour monétiser la richesse forestière

Six pays du bassin du Congo — Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Gabon et République du Congo — travaillent à prendre des mesures audacieuses pour débloquer des paiements fondés sur les résultats et le financement climatique. Les feuilles de route stratégiques pour le marché du carbone et le financement climatique dans le secteur forestier des pays du bassin du Congo,nouvellement lancées et développées avec le soutien de la Banque mondiale, servent de plans pour transformer la vaste richesse forestière de la région en un moteur puissant de croissance résiliente au climat, de développement durable et d’emplois verts. Ces feuilles de route fournissent des plans spécifiques à chaque pays, pour aider les pays du bassin du Congo à haute forêt et faible déforestation (HFLD) à s’engager de manière crédible et efficace sur les marchés mondiaux du carbone, à mobiliser un financement basé sur les résultats et à transformer leurs actifs forestiers en moteurs de croissance résiliente face au climat. Adaptées à la préparation et au paysage institutionnel de chaque pays, les feuilles de route s’appuient sur les données fondamentales des Comptes écosystémiques forestiers et recommandations politiquespour le bassin du Congo pour créer un cadre complet alignant les objectifs nature et climatique avec les priorités nationales de développement. Dans le cadre des services analytiques et consultatifs (ASA) plus larges de la Banquemondiale pour le bassin du Congo, ces feuilles de route visent à transformer le récit du développement régional — passant d’une perte ou dégradation forestière à une croissance axée sur les forêts. « Les forêts du bassin du Congo offrent plus que la simple régulation climatique mondiale — elles représentent des actifs financiers essentiels et une opportunité de développement », a déclaré Chakib Jenane, directeur régional de la pratique de la Banque mondiale pour la région Afrique de l’Ouest et du Centre. « Ces feuilles de route constituent le lien crucial et montrent comment les pays peuvent convertir le capital naturel en investissements tangibles générant des revenus, des emplois et de la résilience pour les communautés locales. » Les feuilles de route appellent à une coordination institutionnelle renforcée, des mécanismes équitables de partage des bénéfices, ainsi qu’à des systèmes numériques robustes de Surveillance, Reporting et Vérification (MRV) alignés sur l’article 6 de l’Accord de Paris. Alors que des pays comme le Gabon, la République du Congo progressent avec des accords pilotes basés sur les résultats et des progrès REDD+, d’autres comme la Guinée équatoriale et la République centrafricaine en sont aux premiers stades de leur développement. Les opportunités abondent également en République démocratique du Congo et au Cameroun. Les feuilles de route mettent en lumière les lacunes et priorisent les actions clés qui permettront aux pays de tirer parti du potentiel des marchés du carbone et du financement climatique. « Les marchés du carbone peuvent changer la donne pour les pays du bassin du Congo — mais seulement si les conditions favorables sont en place », a déclaré Cheick Fantamady Kanté, directeur de division de la Banque mondiale pour le Cameroun, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Gabon et la République du Congo. « Ces feuilles de route stratégiques offrent un guide pratique de bout en bout pour que les gouvernements mettent en œuvre le financement carbone, en mettant l’accent sur la bonne gouvernance, l’engagement du secteur privé et les bénéfices pour les communautés locales. » Élaborées à travers de larges consultations des parties prenantes et ancrées dans des priorités nationales, ces feuilles de route aident les pays à : Ces feuilles de route climatiques pour les marchés du carbone représentent une convergence d’emplois, d’environnements et d’agendas économiques. BM

L’OCDE organise au Gabon la seconde conférence régionale sur la fiscalité pour les pays francophones

L’OCDE organise au Gabon la seconde conférence régionale sur la fiscalité pour les pays francophones

Plus d’une cinquantaine de représentants des administrations fiscales de 16 pays francophones ont participé, du 3 au 5 février 2026, à la seconde conférence régionale sur la fiscalité organisée conjointement par l’OCDE et le CREDAF (Cercle de réflexion et d’échange des dirigeants des administrations fiscales) à Libreville au Gabon. Accueillie par la Direction générale des impôts du Gabon, cette rencontre fait suite à la première conférence régionale organisée à Kinshasa (République démocratique du Congo) en mai 2025. Avec des délégations venant de l’Algérie, du Bénin, du Cameroun, des Comores, de la Côte d’Ivoire, de la France, du Gabon, de la Guinée, d’Haïti, de Madagascar, du Mali, du Maroc, du Niger, de la République démocratique du Congo, du Sénégal et de la Tunisie, cette conférence a offert une plateforme de dialogue et de coopération permettant aux pays francophones de discuter de leurs priorités et enjeux communs en matière fiscale, partager leurs expériences et promouvoir les meilleures pratiques, en vue de renforcer la mobilisation des ressources intérieures. Lors de la cérémonie d’ouverture, M. Jules Potier Loembe, Directeur de cabinet du Ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations du Gabon, chargé de la lutte contre la vie chère, s’est félicité de l’organisation de cette conférence régionale à Libreville et a souligné que cette rencontre « constitue une initiative bénéfique pour les pays francophones car elle traduit une volonté partagée de bâtir des systèmes fiscaux plus justes, plus efficaces et plus adaptés aux réalités économiques actuelles ».  S’exprimant au nom du CREDAF, la Secrétaire générale, Mme Catherine Lemesle, s’est réjoui que cette conférence réponde de manière directe aux besoins identifiés par les administrations fiscales et a mis en exergue l’importance des échanges entre pairs pour relever les défis fiscaux et renforcer les capacités.  Au cours de cette conférence de trois jours, les participants ont eu l’opportunité d’échanger sur plusieurs thématiques au cœur de leurs priorités, parmi lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services numériques, l’assistance au recouvrement des créances fiscales transfrontalières, la relation de confiance entre les administrations fiscales et les grandes entreprises, la fiscalité liée à la mobilité internationale, ainsi que la transformation numérique des administrations fiscales. CP