Sur la question de la légalité de la réintégration d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale sénégalaise

ON VA PLUS LOIN. Le limogeage de Monsieur Ousmane SONKO de son poste de premier Ministre par le Président Diomaye FAYE et sa réintégration au sein de l’assemblée nationale du Senegal en qualité de président de cette institution ont suscité un vif intérêt au sein de l’opinion publique senegalaise et internationale.

Chacun y va de sa science, infuse ou confuse, pour donner son avis. Cet intérêt est une bonne chose car il démontre le caractere quasi universel de l’attachement aux principes organisant les institutions politiques démocratiques et aussi du dynamisme démocratique du senegal caractérisé par une classe politique privilegiant le débat d’idées et juridique aux interpellations policieres pour délit d’opinions. Mais, donner son avis ne suffit pas, encore faut il faire un effort d’objectivité, de parler des principes, rien que des principes, nonobstant quelques sympathies politiques dont on peut nourrir pour un camp ou pour un autre.

Pour ma part, j’ai travaillé avec le PASTEF, et j’ai meme reçu à mon Cabinet, le Président actuel du Senegal, Diomaye Faye, ainsi que El Malick Ndiaye, et Monsieur Allioune Sall.

Toutefois, mon intéret, c est le triomphe du droit et des principes en Afrique en géneral et au Senegal en particulier parce que je suis panafricain.

Tout d’abord, le probleme que souleve la réintegration d’ousmane SONKO à l’assemblée nationale senegalaise, est avant tout un probléme lié au principe des incompatibilités dont la juste compréhension exige de comprendre son origine politique puis constitutionnelle. En effet, son origine politique puis constitutionnelle n’est pas à chercher au Senegal mais dans l’histoire française de la Veme République car le principe des incompatibilités posé dans l’article 54 de de la constitution senegalaise s’inspire et trouve son origine dans celui des incompatibilités posé par l’article 23 de la constitution française.

En effet, le general de Gaulle voulant instaurer un systeme politique dans lequel chaque pouvoir, notamment le legislatif et l’executif devait etre cantonné dans son sphere d’action avec une collabiration souple, il n’était donc pas possible qu’un membre du gouvernement siege à la fois au gouvernement et à l’assemblée.

Ainsi, si l’article 54 de la constitution senegalaise se borne à édicter l’incompatibilité pour un membre du gouvernement d’exercer le mandat de député et renvoie à une loi organique pour organiser les modalités de celle-ci, en revanche l’article 23 de la constitution française prévoit le mécanisme du remplacement à l’assemblée nationale des membres du gouvernement ne pouvant sieger dans cette institution du fait de leur fonction au gouvernement.

L’article 25 de cette meme constitution prévoit le remplacement temporaire à l’assemblée nationale des membres du gouvernement. Mais il faut dire que le remplacement temporaire des membres du gouvernement élus comme député est le fruit de l’histoire politique et constitutionnelle de la France, et la juste compréhension des textes senegalais regissant les incompatibilités exige de connaitre cette histoire car le principe d’incompatibilité ayant cours au seneegal est d’origine et d’inspiration française.

En effet, le 17 novembre 1958, le General de Gaulle signait une ordonnance ( n 58-1099) portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la constitution du 04 novembre 1958.

Cette ordonnance prévoit d’une part un délai de un mois pour le ministre élu député pour choisir entre la qualité de membre du gouvernement ou la qualité de député et d’autre part que le député élu ayant opté pour le gouvernement est remplacé à son siege sans que le remplaçant ne fasse acte de candidature à la prochaine election contre le député siegeant au gouvernement.

C est ainsi qu’est né le principe de la suppléance. Toutefois, en France, au cours du printemps 1977, les membres du parlement deposerent deux propositions de loi organique visant à modifier les modalités de suppleance. Dans ces propositions ( Loi organique 176, loi organique 319, et loi organique 320 du code electoral français), le retour du ministre à son mandat parlementaire n’était automatique qu’en cas de déces ou de démission de son suppléant. La question principale était donc de savoir si le mandat confié par led electeurs était suspendu pendant la durée de l’incompatibilité ou si ce dernier était definitivement transféré au remplaçant, qualifié ici de suppléant.

Saisi, le conseil constitutionnel répondra de la maniere la plus claire par sa décision en date du 5 juillet 1977 ( n77-80/81) en confirmant le caractére absolu du remplacement. Il déclare :  » (…) un député ou un sénateur qui est remplacé pour cause d’acceptation d’une fonction ou missison incompatible avec son mandat perd definitivement sa qualité de membre du parlement et nen saurait la retrouver qu’à la suite d’une nouvelle election; qu’en prevoyant que ce député ou sénateur, lorsqu’a cessé la cause de l’incompatibilite, a la faculté de succéder à son remplaçant décédé ou démissionnaire, sans qu’ilnsoit recouru a l’election, les deux lois organiques soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel meconnaissent les dispositions de l’article 25(…) »

Il était dés lors clair que le Ministre député ne pouvait reprendre son siege de député sans recourir à une election était contraire à la constitution. Le lecteur concentré trouvera ici le fondement d’une certaine argumentation dans la question de la reintegration d’Ousmane SONKO, selon lequel il serait démissionnaire de son siege de député car en se conformant à cette décision constitutionnelle en France, le membre edu gouvernement ne pouvait recuperer son poste que suite au décés ou à la démission de son remplaçant, et ce, à la suite d’une election. Appliquée au cas du Senegal, Ousmane SONKO devrait attendre soit le décés, soit la démission de son suppléant pour repasser devant les electeurs.

Mais disons le clairement, le droit constitutionnel a évolué en France puisque le gouvernement françois FILLON en 2008 a procédé à une révision constitutionnelle de l’article 25, afin de rendre temporaire le remplacement du Ministre parlementaire sans provoquer une election partielle. Ainsi, celui-ci pouvait retrouver son siege de député apres son depart du gouvernement. Et le conseil d’Etat dans une décision en date du 18 octobre 2024 ( n496362,496532) décida que  » il résulte des dispositions des articles 8, 23, et 25 de la Constitution, cités au point précedent, que l’incompatibilité entre les fonctions de membre du gouvernement et l’exercice d’un mandat parlementaire ne se résout que par le remplacement de l’interessé dans son mandat parlementaire sans etre susceptible d’affecter, par elle meme, l’exercice par celui-ci de ses fonctions gouvernementales »

A la lumiere de ce qui précede, l’article 123 du reglement interieur de l’assemblée nationale senegalaise prevoit que l’incompatibilité entre la fonction de membre du gouvernement et celle de député se résout de meme, par le mecanisme du remplacement qui est assuré par le suppleant apres option dans un délai de huit jours.

Par conséquent, sous réserves des particularités de la loi organique sénégalaise, Monsieur Ousmane SONKO remplacé à son siege de député par son suppléant durant sa fonction ministérielle est en droit de le reintégrer puisque le remplacement n’emporte pas perte définitive du siege.

Par Maître Brice Nzamba

Avocat au Barreau de Paris

Cabinet-brice-nzamba.com/

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