Congo-Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) : Collinet brandit une règle qui le désavoue tandis que Ngouonimba…(lecture en 5 mins)

ALLONS PLUS LOIN. Le 3 novembre 2026, le Premier ministre Anatole Collinet Makosso (ACM) par note de service, 260397/PMCG-CAB a sommé le ministre des Transports, Josué Rodrigues Ngouonimba de “ rapporter sans délai “ les notes de service du 2 novembre 1519/MTACMM-CAB et 1519/MTACMM-CAB. Lesdites notes suspendent le directeur général du PAPN et son directeur du contrôle de gestion, et consacrent l’intérim du directeur général adjoint. La lettre aligne une loi, un décret et trois circulaires. Lue de près, elle ne résiste pas à ses propres prémisses. Plusieurs personnes parlent d’un foutoir innommable et de disputes claniques. Scrutons l’argumentaire administratif, juridique et politique.

Suspendre n’est pas renvoyer ni limoger

Tout repose sur une phrase totalement incongrue d’ACM : « le pouvoir de suspendre et de désigner un intérimaire appartient à l’autorité de nomination ». Prenons-le au mot. La loi n° 2-2018 du 5 février 2018, citée en tête de la lettre, réserve au Président de la République la nomination, en Conseil des ministres, des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des entreprises et établissements publics. Le Premier ministre ne nomme que les fonctions que cette loi n’attribue pas au chef de l’État. Selon sa propre règle, il n’a donc aucune compétence pour suspendre ou réintégrer le directeur général du PAPN, ni pour arbitrer son intérim. Il conteste à son ministre un pouvoir qu’il n’a pas davantage, et il le fait au nom d’une autorité, celle du Président, qu’il se garde de nommer.

La règle se retourne ensuite contre lui. L’article 36 des statuts du port, approuvés par le décret n° 2006-638, dispose que les directeurs divisionnaires sont nommés et révoqués par arrêté du ministre chargé des ports maritimes. Si le directeur du contrôle de gestion et du budget relèvent de cette catégorie, l’autorité de nomination est le ministre. Le principe de la Primature attribue alors au ministre, en toutes lettres, le pouvoir de le suspendre. La lettre annule donc l’acte que sa propre majeure valide. Un contrôle de légalité qui frappe l’acte régulier au nom du principe qui le fonde cesse de contrôler quoi que ce soit.

Avec un intérim de fait et de jure

Le grief d’intérim ne vaut pas mieux. L’article 35 des statuts confie l’intérim du directeur général au directeur général adjoint, lui-même nommé en Conseil des ministres. Cet intérim joue de plein droit dès que le titulaire est empêché. La note ministérielle n’a rien désigné, elle a constaté. Retirez-la, et l’intéressé reste intérimaire tant que la suspension produit effet. Donc, l’intérimaire est celui que les statuts désignent, et la seule question réelle reste celle de la suspension.

Quatre notes ont été signées le 2 novembre, mais la lettre d’ACM n’en vise que trois. La suspension du secrétaire permanent de la cellule de passation des marchés est passée sous silence. Soit la Primature reconnaît sur ce point la compétence du ministre, et sa règle n’a plus rien de général, soit le dossier n’a pas été lu. Dans un cas comme dans l’autre, ce n’est pas un examen de légalité de l’ensemble des actes, c’est une intervention dirigée contre un homme.

Au final, l’appareil juridique du PM s’effondre au premier contact. Une véritable chute vertigineuse pour un docteur qui a soutenu à la Sorbonne et formé à l’ENAM devenue un vaste foutoir et une honte nationale au regard des produits qu’elle forme ( cf Les Systèmes éducatifs au creux de la vague : cas du Congo PP 84-88 de Ghys Fortune BEMBA DOMBE ). Les circulaires sur l’organisation du travail gouvernemental règlent la discipline interne de l’exécutif et ne créent aucune compétence opposable. Le décret n° 2018-350 portant délégation de pouvoir de nomination aux ministres publié au Journal officiel précise les cas de délégation. Il ne peut d’ailleurs porter que sur les emplois relevant du Premier ministre, ce qui exclut par construction les directeurs généraux. Quant à la loi de 2018, elle organise la nomination et ne dit rien de la suspension. Pour combler ce vide, ACM invoque un parallélisme des compétences non écrit, c’est-à-dire qu’il tire d’un texte un pouvoir qu’il ne formule pas. C’est exactement ce qui est reproché au ministre Ngouonimba.

L’intention cachée derrière cette tempête dans un verre d’eau

La lettre d’ACM commande de rapporter d’abord, et ne demande qu’ensuite un rapport circonstancié. Trois responsables ont été écartés le même jour pour faute grave : le directeur général, l’ordonnateur du contrôle budgétaire et le gestionnaire des marchés. L’affaire porte sur l’argent public. Une mesure conservatoire existe pour protéger les comptes, les pièces et les marchés en cours pendant l’instruction. Exiger la réintégration avant de connaître les faits expose l’État à une gestion présumée fautive au nom d’une préséance. Les outils de vérification existent : le contrôleur financier à demeure de l’article 54, la Cour des comptes de l’article 55, l’audit externe de l’article 56. La lettre n’en mentionne aucun.

Il est vrai que la méthode du ministre Ngouonimba laisse à désirer sur plusieurs aspects juridiques : suspendre par note de service le dirigeant d’un établissement doté de la personnalité morale, nommé par décret présidentiel, sans faits articulés, sans durée, sans procédure annoncée et sans associer le conseil d’administration, c’est fragiliser sa propre mesure. Certainement on va me dire, qu’il n’y a pas de tutelle sans texte. Ces derniers noteront aussi que l’article 53 des statuts fait de la politique du personnel un objet de contrôle et non un titre de commandement. Ces arguments sont sérieux. La lettre du 3 novembre aurait pu les développer avec rigueur. Elle a préféré une formule générale qui condamne son auteur sur deux des trois actes visés.

Pourtant, la voie régulière est connue : rapport au Président, décision du Conseil des ministres, audit externe sans attendre. Le reste incombe au Gouvernement, qui doit enfin doter le décret n° 2002-369 d’un régime explicite de suspension conservatoire des dirigeants publics, avec ses motifs, sa durée, l’autorité compétente et les garanties de la défense. Faute de quoi, chaque crise opposera deux autorités qui font dire aux textes ce qu’ils ne disent pas, pendant que le premier port d’Afrique centrale attend d’être gouverné.

Conclusion et les non dits

La forme des actes en dit long sur leur fond. Le ministre a recouru à la note de service, instrument d’organisation interne, pour écarter le dirigeant d’un établissement public nommé par décret présidentiel. On n’y trouve aucun visa, ni la Constitution, ni les statuts du port, ni un seul texte attributif de compétence. La « faute grave » n’est assortie d’aucun fait, et la mesure ne fixe ni durée, ni procédure, ni modalité de notification. Les numéros sont surchargés à la main, et les listes d’ampliation varient d’une note à l’autre : le cabinet du Président de la République est destinataire de deux notes et absent des deux autres. Ces notes sont en outre adressées à cinq établissements sous tutelle, ce qui diffuse une présomption de faute grave bien au-delà des services qui ont besoin de la connaître. La note de ACM ne fait guère mieux. Elle répète « notes de services » pour « notes de service » et accorde au singulier « relative » une énumération de trois circulaires. Les références de ces circulaires suivent trois formats différents. Elle qualifie de « désignation d’un directeur général par intérim » une note qui se borne à constater l’intérim statutaire, et sa clause finale laisse au ministre le soin de « rendre conformes, le cas échéant » des décisions qu’elle vient pourtant de déclarer illégales.
Que deux autorités de l’État s’affrontent sur la légalité avec des écrits de cette facture, et que l’échange circule sur les réseaux sociaux en moins de vingt-quatre heures, en dit plus sur l’état de l’administration et de la société.

Le commun des mortels pense à une guéguerre entre les clans. Pour ce cas précis, Bhalat, serait l’un des sponsors de Ma’Antou et ACM au point qu’il réagit rapidement. Joujou et son époux Ngouonimba basculeraient du côté des Bouya dans l’espoir d’avoir la mainmise sur le PAPN et autres surtout que, les apparatchiks tiennent à s’approprier les entreprises d’État via des prête – noms avec l’alibi, dictat de FMI ? ( A suivre).

Ghys Fortune BEMBA DOMBE

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