L’immeuble de la Guinée équatoriale situé avenue Foch, à Paris, n’a jamais acquis le statut de mission diplomatique (CIJ)

La Cour internationale de Justice (CIJ) a déclaré, vendredi, que l’immeuble dont est propriétaire la Guinée équatoriale sur l’avenue Foch, dans la capitale française, ne dispose pas du statut de mission diplomatique. « L’immeuble sis 42 avenue Foch à Paris n’a jamais acquis le statut de « locaux de la mission » de la Guinée équatoriale en France au sens de l’alinéa i) de l’article premier de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques », a dit la CIJ dans son arrêt sur le fond de l’affaire relative aux immunités et procédures pénales qui oppose Malabo à Paris. L’arrêt de l’organe judiciaire principal de l’ONU, qui est « définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties », précise que la France « n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent » au titre de la convention de Vienne. La Guinée équatoriale a acquis un immeuble au 42 avenue Foch à Paris. La France considère que cet immeuble ne fait pas partie des locaux de la mission diplomatique du pays d’Afrique centrale et qu’il ne peut donc pas bénéficier du traitement prévu à l’article 22 de la convention de Vienne portant sur l’inviolabilité des locaux de missions diplomatiques et l’immunité de ces dernières en matière de perquisition et de saisie. La Guinée équatoriale estime, pour sa part, que les mesures prises par les autorités françaises à l’égard de cet immeuble méconnaissent les obligations de la France en vertu dudit article. La justice française avait procédé le 14 février 2012 à une perquisition de l’immeuble de la Guinée équatoriale situé avenue Foch et avait, par la suite, ordonné sa saisie le 19 juillet 2012. La CIJ estime que la Convention de Vienne ne peut être interprétée comme autorisant un Etat accréditant à imposer unilatéralement son choix de locaux de la mission à l’Etat accréditaire lorsque ce dernier a objecté à ce choix. Si un Etat accréditaire (dans ce cas, la France) objecte à la désignation par un Etat accréditant (dans cette affaire, la Guinée équatoriale) d’un certain bien comme faisant partie des locaux de sa mission diplomatique, et si cette objection est communiquée en temps voulu et n’a un caractère ni arbitraire ni discriminatoire, ce bien n’acquiert pas le statut de « locaux de la mission » et ne bénéficie donc pas de la protection prévue à l’article 22 de la convention de Vienne. Le 4 octobre 2011, la Guinée équatoriale avait, pour la première fois, informé la France que son immeuble du 42 avenue Foch s’agissait des locaux de sa mission diplomatique. La CIJ note que la France a communiqué sans délai son objection à la désignation de cet immeuble comme locaux de la mission diplomatique guinéo-équatorienne après cette première notification. Les autorités françaises ont par la suite constamment objecté à chaque assertion de Malabo voulant que cet immeuble constituât les locaux de sa mission diplomatique, et a maintenu son objection à ce qu’il fût désigné comme tel. « La Cour considère que, dans les circonstances de la présente affaire, la France a objecté en temps voulu à la désignation, par la Guinée équatoriale, de l’immeuble comme locaux de sa mission diplomatique », a déclaré la CIJ. Quant à la question de savoir si l’objection de la France n’avait un caractère ni arbitraire ni discriminatoire, la Cour conclut qu’il existait des motifs raisonnables pour que Paris objectât à la désignation par la Guinée équatoriale de l’immeuble comme locaux de sa mission diplomatique, qui étaient connus ou auraient dû être connus de Malabo. « A la lumière de ces motifs, la Cour ne considère pas que l’objection de la France avait un caractère arbitraire. En outre, la Guinée équatoriale n’a pas démontré que la France, en objectant à la désignation, a agi de manière discriminatoire », a dit la CIJ. En conséquence, la Cour estime que la France a objecté à la désignation par la Guinée équatoriale de l’immeuble comme locaux de sa mission diplomatique en temps voulu et que cette objection n’avait un caractère ni arbitraire ni discriminatoire. La CIJ a déclaré que les actes dont la Guinée équatoriale tire grief ne peuvent donc constituer un manquement de la France aux obligations que lui fait la convention de Vienne. En conséquence, la Cour conclut qu’elle ne peut faire droit aux demandes de Malabo la priant de dire que Paris est tenu de lui fournir réparation pour le préjudice causé et tendant à ce qu’elle déclare que la France est tenue de reconnaître à l’immeuble le statut de locaux de la mission diplomatique équato-guinéenne.